Décret sous-traitance CPF et Arrêté « Pareto » du 3 janvier 2024

Dernière mise à jour :

Légifrance

Le décret du est paru le 28 décembre 2023, sous le numéro 2023-1350 :
Journal Officiel de la République Française

Les objectifs de ce décret sont clairement définis par l’ex ministre déléguée chargés de l’Enseignement et de la Formation professionnels, Carole Grandjean :
Communiqué de presse du 2 janvier 2024

L’arrêté du 3 janvier, fixant le taux limite de 80% a été publié le 12 janvier 2024 :
Journal Officiel de la République Française


Code du Travail numérique

L’essentiel à retenir du décret, réside dans ces articles R6333-6-2 à L6333-6-5 du Code du Travail :

  • Article R63333

    • R6333-6-2
      • Le contrat de sous-traitance prévu au premier alinéa de l’article L. 6323-9-2 est conclu par écrit entre le prestataire référencé mentionné à l’article L. 6323-9-1 et un sous-traitant.

        Il s’agit bien du prestataire référencé sur EDOF.
        C’est lui qui sera le donneur d’ordre (DO) à ses sous-traitants (ST).


      • Le contrat précise les missions exercées au titre de l’intervention confiée, le contenu et la sanction de la formation, les moyens mobilisés ainsi que les conditions de réalisation et de suivi de l’action, sa durée, la période de réalisation ainsi que le montant de la prestation.

        Attention à la présence de tous ces items dans le contrat de sous-traitance, sans oublier de mentionner ceux qui restent indispensables pour obtenir la certification Qualiopi par le DO et par le ST intervenant dans le cadre des financements CPF par la Caisse des dépôts.

      • Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter l’exécution de l’action qui lui a été confiée.

        C’est fondamental pour lutter contre les plateformes favorisant la sous-traitance en cascade, identifiées par les autorités comme sources de fraude.

      • Le sous-traitant ne peut se voir confier l’exécution d’une action au titre du présent chapitre, s’il fait lui-même l’objet d’un déréférencement temporaire en application de l’article R. 6333-6.

        C’est logique.
        Attention au respect du présent de l’indicatif dans sa future application : s’il fait l’objet d’un déréférencement temporaire, et non pas s’il a fait l’objet d’un tel déréférencement.

        Sans toutefois oublier cette règle figurant à l’article L6323-9 du CT :
        « La Caisse des dépôts et consignations peut refuser de référencer le prestataire qui, au cours des deux années précédentes, a fait l’objet d’une sanction du fait d’un manquement à ses obligations contractuelles prévues par ces conditions générales d’utilisation. »


      • Le prestataire mentionné au premier alinéa du présent article peut sous-traiter l’exécution d’actions mentionnées à l’article L. 6323-6, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage de son chiffre d’affaires réalisé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle à un niveau garantissant la capacité du prestataire à exercer une activité de formation.

        C’est l’arrêté du 3 janvier 2024, que nous appelons « Arrêté Pareto », qui fait l’objet de cet article.
        Le CA considéré est bien celui réalisé sur le service dématérialisé moncompteformation et pas l’intégralité du CA du prestataire.
        Cela va impliquer la mise en place d’une stratégie et d’une méthodologie de calcul de la répartition des missions en sous-traitance pour qu’elles ne dépassent pas les 80% du CA EDOF.

      • Le prestataire mentionné au premier alinéa communique par tous moyens à la Caisse des dépôts et consignation tout contrat mentionné au présent article.

        Et bien entendu, toute modification apportée à ce contrat.

    • Article R6333-6-3
    • Article R6333-6-4
      • Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l’article R. 6333-6-2 qui ne bénéficie pas des dispositions mentionnées à l’article R. 6333-6-3, est dispensé de l’obligation de détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 dans le cas où son intervention ne porte que sur une partie de l’action de formation éligible au compte personnel de formation et que la ou les parties d’action de formation mises en œuvre pour le compte du prestataire de formation ne correspondent pas à la réalisation d’un bloc de compétence complet au sens de l’article L. 6113-1.

        L’article R6333-6-3 ne s’applique pas à vous, en raison de votre statut juridique et votre CA global ne devant pas dépasser le seuil d’application du régime micro social, de 77 K€ par an, pour les activités de services.
        Dans ce cas, si les actions confiées à des ST sont partielles, le ST n’aura besoin d’aucune certification professionnelle ou habilitation éventuellement exigible pour la conduite de l’action.

        Toutefois cette règle ne s’applique pas aux actions de formation qui conduisent à l’obtention d’une attestation de validation d’un bloc de compétences RNCPBC (Article R62323-6.1 : Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.)

🔎 Pour vérifier les blocs de compétences RNCPBC, vous pouvez consulter gratuitement notre moteur de recherche de certifications professionnelles et de parcours certifiants certifsprosplus.fr et nous vous incitons vivement à insérer les liens vers vos propres prestations dans cette vaste et complète marketplace.

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  • Article R63333

    • Article R6333-6-5
      • En cas de méconnaissance par le sous-traitant des conditions prévues aux 1° à 5° de l’article L. 6323-9-1 et à l’article R. 6333-6-1, la Caisse des dépôts et consignations met en demeure le prestataire référencé mentionné à l’article L. 6323-9-1 de remédier à cette situation, dans le délai qu’elle prescrit.
        La mise en demeure mentionné à l’alinéa précédent ouvre la procédure contradictoire prévue à l’article R. 6333-6. Au cours de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l’article R. 6333-6-1. Au terme de la procédure, si le non-respect qui a fait l’objet de la mise en demeure persiste, la Caisse des dépôts et consignations peut prononcer une sanction, dans les conditions prévues à l’article R. 6333-6.

        Bien évidemment, dans le cas d’une procédure contradictoire, on ne saurait trop conseiller de se faire épauler par un conseil juridique connaissant bien la réglementation de la formation professionnelle en générale et de ses modalités de financement en particulier. Nous n’avons ni la qualité ni l’autorisation de nous livrer à ces activités. Cet article est un simple exercice d’analyse d’exploitation pratique des règles imposées par ce décret avec son arrêté et ne relève en aucun cas d’un quelconque conseil juridique.

Loi de Pareto, une des clés de l’efficacité…
➡️ Article de Frédéric Canévet

Quelles stratégies pour la mise en application de l’arrêté « Pareto » du 3 janvier 2024 ?

« Il y a de bonnes chances que vous allez vous réveiller un jour en découvrant qu’une abondante partie de vos revenus (dans les 80% ?) découlent d’un mince segment d’effort que vous investissez dans votre entreprise », nous indique l’auteur de cet article, qui nous intéresse dans le cadre du 80-20 de l’arrêté sous-traitance CPF.


Comment faire pour bien respecter les règles et être en mesure de répondre aux inévitables contrôles du financeur Caisse des dépôts ?
Comme cela vous est expliqué par Frédéric Canévet dans son excellent article, interrogez-vous sur la structure de votre CA sur EDOF pour identifier les 20% de prestations qui produisent 80% de ce chiffre d’affaires.

Vous pouvez raisonner :
– en types d’actions menées, formations, bilans de compétences, accompagnement VAE, création d’entreprise ;
– en typologies de certifications professionnelles visées, RNCP, RNCPBC ou RS ;
– en typologies d’activités visées par ces certifications : bureautique, langues, juridique, immobilier, etc.
– en nombre de personnes formées et certifiées dans chacune des catégories d’activités visées.

Il vaut mieux conduire votre stratégie par une analyse globale de votre structure de tarifs de vente et de coûts de la sous-traitance, plutôt que de commencer à vous éparpiller par un raisonnement tactique portant sur une réflexion par facture afin de prouver que sur telles et telles actions votre sous-traitance n’a pas dépassé les 80%.

Lors d’une commission avec Les Acteurs de la Compétence, ce vendredi 19 janvier 2024, une personne m’a demandé s’il est possible de démontrer les respect de la règle des 80/20 au moyen des factures de vente de la prestation aux bénéficiaires du financement CPF et des factures des sous-traitants ayant participé à ces actions. L’idée est plutôt séduisante, mais elle aurait besoin d’une confirmation de la DGEFP et de la Caisse des dépôts.


Voici deux exemples de réflexions possibles. Vous pouvez insérer vos idées et suggestions en commentaires, pour enrichir la discussion. 🙏🏻

Les bilans de compétences.
Votre activité comprend des bilans de compétences, des accompagnements VAE et des formations financées par le CPF ?
La sous-traitance partielle n’est pas permise pour les bilans de compétences.
C’est 100% ou 0%.
Faites en sorte de vous assurer de faire par vous même, sans sous-traitance, au moins 20% de votre activité sur EDOF par vos BC en direct.
Vous devriez alors respecter la loi de Pareto du 20-80.

✅ La répartition de votre CA sur EDOF par catégories de certifications, RNCP, RNCPBC ou RS.
Une part importante, égale ou supérieure à 20% de votre CA sur EDOF concerne des attestations de validation de blocs de compétences, et pas des certifications complètes.
Vous pourriez peut-être favoriser ces formations RNCPBC plutôt que les RNCP.
Vous pouvez appliquer le même raisonnement à des formations préparant à des certifications RS, un bloc de compétences RNCPBC pouvant être assimilé à un RS, puisqu’il peut y avoir des correspondances entre les deux.

et maintenant, c’est à vous, avec vos commentaires ! Merci !
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